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Le RGPD encadre le traitement des données personnelles dans l'Union. Découvrez ce qu'exigent les articles 5, 30 et 32 sur les accès et le shadow IT.
August 7, 2026
Le RGPD (Règlement général sur la protection des données), règlement (UE) 2016/679, est le règlement européen qui encadre le traitement des données à caractère personnel. Applicable depuis le 25 mai 2018, il s'impose à toute organisation traitant les données de personnes situées dans l'Union européenne, où que cette organisation soit elle-même établie. Il fixe des principes, des droits individuels et des obligations pour les responsables de traitement comme pour les sous-traitants.
Le registre de l'article 30 suppose de lister les outils qui traitent des données personnelles. Chaque application achetée hors IT et jamais déclarée est un trou dans ce registre, et l'entreprise ignore que ce trou existe. C'est là que le shadow IT cesse d'être un agacement informatique pour devenir une exposition réglementaire : une autorité de contrôle qui réclame le registre reçoit un document sincère et incomplet.
Une entreprise tient un registre article 30 soigneux, couvrant 40 applications. La découverte en trouve 118 en usage actif, dont un outil de transcription qui traite des enregistrements d'appels clients et un assistant IA connecté au disque partagé, ni l'un ni l'autre n'apparaissant au registre. Rien n'a été dissimulé délibérément. Le registre a été construit à partir de ce que le délégué à la protection des données savait demander. Corma fournit la découverte continue qui maintient le registre aligné sur le parc réel plutôt que sur la mémoire.
Pas nommément. L'article 32 exige des mesures de sécurité appropriées et l'article 5(1)(f) la protection contre l'accès non autorisé, et une revue d'accès documentée est la façon habituelle de démontrer les deux.
Le contrat imposé par l'article 28 entre un responsable de traitement et un sous-traitant, qui définit l'objet, la durée, la finalité, les obligations et les règles relatives aux sous-traitants ultérieurs.
Oui. Au titre de l'article 3, il s'applique dès lors qu'une organisation offre des biens ou services à des personnes dans l'Union ou suit leur comportement. L'établissement en Europe n'est pas le critère.
Jusqu'à 20 millions d'euros ou 4 pour cent du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. En France, c'est la CNIL qui prononce ces sanctions.